Lionel André / promenades / randonnées / arts / littératures / air du temps
jeudi, mai 02, 2024
les anémones que voici ont l’œil sec
j’écoute
la dernière cigale
partout où
il y a langage
partout où
il y a des mots
il y a
une poésie à l’état latent
filée
à la main et d'
un pied
*
il vaut mieux se retirer du débat ....
il est devenu hystérique des deux côtés
les uns se taisent sur l’atrocité du massacre ...
les autres nient les crimes de guerre ....
la définition du crime de génocide que donne l'article II de la Convention sur le génocide est l’aboutissement d'un processus de négociation qui reflète le compromis auquel sont parvenus les États Membres des Nations Unies en 1948 lors de la rédaction du texte
elle se retrouve sous cette même formulation dans le Statut de Rome de la Cour pénale internationale article 6 ainsi que dans les statuts d'autres juridictions internationales ou tribunaux mixtes
de nombreux États ont également érigé le génocide en infraction pénale dans leur droit interne
d'autres ne l'ont pas encore fait
définition
convention pour la prévention et la répression du crime de génocide
Article II
dans la présente Convention le génocide s'entend de l'un quelconque des actes ci-après commis dans l'intention de détruire en tout ou en partie un groupe national ethnique racial ou religieux comme tel :
meurtre de membres du groupe
atteintes graves à l’intégrité physique ou mentale de membres du groupe
soumission intentionnelle du groupe
à des conditions d’existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle
mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe
transfert forcé d’enfants du groupe à un autre groupe
éléments constitutifs du crime
la Convention sur le génocide précise dans son article premier que le crime de génocide peut être commis dans le contexte d’un conflit armé international ou non international mais également dans le cadre d'une situation pacifique ce qui est moins courant mais néanmoins possible
le même article pose l'obligation faite aux parties contractantes de prévenir et punir le crime de génocide
l'idée que se fait le grand public de ce qui constitue un génocide va généralement au-delà de ce que renferme la norme au regard du droit international
l'article II de la Convention sur le génocide contient une définition étroite du crime de génocide qui conjugue deux grands éléments
un élément psychologique
et
un élément matériel qui comprend les cinq actes ci-après énumérés de manière exhaustive
le meurtre de membres du groupe
des atteintes graves à l’intégrité physique ou mentale de membres du groupe
la soumission intentionnelle du groupe
à des conditions d’existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle
des mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe
le transfert forcé d’enfants du groupe à un autre groupe
il est important de noter que les victimes de génocide sont délibérément visées et non pas prises au hasard en raison de leur appartenance réelle ou supposée à l’un des quatre groupes de population protégés par la Convention ce qui exclut les groupes politiques par exemple
la cible de la destruction doit donc être le groupe, en tant que tel, et non ses membres en tant qu’individus
le génocide peut également être commis contre une partie seulement du groupe pour autant qu’elle soit identifiable y compris à l’intérieur d’une zone géographiquement limitée et significative