jeudi, mai 02, 2024


la définition du crime de génocide que donne l'article II de la Convention sur le génocide est l’aboutissement d'un processus de négociation qui reflète le compromis auquel sont parvenus les États Membres des Nations Unies en 1948 lors de la rédaction du texte 


elle se retrouve sous cette même formulation dans le Statut de Rome de la Cour pénale internationale article 6 ainsi que dans les statuts d'autres juridictions internationales ou tribunaux mixtes


de nombreux États ont également érigé le génocide en infraction pénale dans leur droit interne 


d'autres ne l'ont pas encore fait


définition

convention pour la prévention et la répression du crime de génocide

Article II
























dans la présente Convention le génocide s'entend de l'un quelconque des actes ci-après commis dans l'intention de détruire en tout ou en partie un groupe national ethnique racial ou religieux comme tel :


meurtre de membres du groupe 

atteintes graves à l’intégrité physique ou mentale de membres du groupe 

soumission intentionnelle du groupe 

à des conditions d’existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle 

mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe 

transfert forcé d’enfants du groupe à un autre groupe


éléments constitutifs du crime



la Convention sur le génocide précise dans son article premier que le crime de génocide peut être commis dans le contexte d’un conflit armé international ou non international mais également dans le cadre d'une situation pacifique ce qui est moins courant mais néanmoins possible 


le même article pose l'obligation faite aux parties contractantes de prévenir et punir le crime de génocide


l'idée que se fait le grand public de ce qui constitue un génocide va généralement au-delà de ce que renferme la norme au regard du droit international 


l'article II de la Convention sur le génocide contient une définition étroite du crime de génocide qui conjugue deux grands éléments 


un élément psychologique 


l’intention de détruire
en tout ou en partie un groupe national 
ethnique 
racial ou religieux
comme tel 

et

un élément matériel qui comprend les cinq actes ci-après énumérés de manière exhaustive 


le meurtre de membres du groupe

des atteintes graves à l’intégrité physique ou mentale de membres du groupe

la soumission intentionnelle du groupe 

à des conditions d’existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle

des mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe

le transfert forcé d’enfants du groupe à un autre groupe


l’intention est l’élément le plus difficile à établir 

pour qu’il y ait génocide il faut démontrer que les auteurs des actes en question ont eu l’intention de détruire physiquement un groupe national ethnique racial ou religieux

la destruction culturelle ne suffit pas pas plus que la simple intention de disperser un groupe 

C’est cette intention spéciale ou dolus specialis qui rend le crime de génocide si particulier 

en outre la jurisprudence associe cette intention à l’existence d’un plan ou d’une politique voulue par un État ou une organisation même si la définition du génocide en droit international n’inclut pas cet élément.


il est important de noter que les victimes de génocide sont délibérément visées  et non pas prises au hasard  en raison de leur appartenance réelle ou supposée à l’un des quatre groupes de population protégés par la Convention  ce qui exclut les groupes politiques par exemple


la cible de la destruction doit donc être le groupe, en tant que tel, et non ses membres en tant qu’individus


le génocide peut également être commis contre une partie seulement du groupe pour autant qu’elle soit identifiable y compris à l’intérieur d’une zone géographiquement limitée et  significative 
















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